8.1. Tout barrage doit faire l’objet d’une catégorisation par le ministre selon les catégories visées à l’article 2.2 de la Loi.
Le ministre procède à la catégorisation ou, selon le cas, révise la catégorie attribuée à un barrage dans les circonstances suivantes:1° lorsqu’un barrage est nouvellement répertorié;
2° lorsqu’il délivre une autorisation en application de l’article 5 de la Loi;
3° à la suite de la réception d’une déclaration visée à l’article 29 de la Loi;
4° à la suite d’une visite sur le terrain par un inspecteur ou un enquêteur;
5° lorsque les informations portées à son attention par un tiers justifient une révision;
6° en tout temps, suivant une demande du propriétaire d’un barrage appuyée d’un rapport ou d’une étude réalisé sous la responsabilité d’un ingénieur ou d’un autre document justificatif.
989-2023D. 989-2023, a. 71.